
Les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de RTT ne peuvent pas être assimilés à des jours de congés payés
Selon un Arrêt de cassation de la Ass rendu le 24/10/2008, en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler. Dès lors, c'est le plus favorable d'entre eux qui s'applique. Compte tenu du fait que le droit à congés payés a pour but la protection de la santé du salarié, tandis que les jours de récupération ne sont que la contrepartie d'un dépassement de l'horaire de travail légal ou convenu, alors l'employeur doit accorder aux salariés les dispositions de la convention collective qui prévoient d'augmenter la durée du congé annuel légal en fonction de l'ancienneté du salarié : les jours de récupération accordés ne pouvant pas être assimilés à des jours de congés payés.
Analyse de la décision de jurisprudence
Par un arrêt rendu en Assemblée plénière le 24 octobre 2008, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être assimilés à des jours de congé payés, de sorte que si la convention collective prévoit d'accorder des jours de congés payés supplémentaires aux salariés en fonction de leur ancienneté (ex : 1 jour supplémentaire tous les 5 ans), l'employeur ne peut pas compter les jours de récupération dans le calcul des jours accordés au titre des congés payés supplémentaires.
Les faits :
En l'espèce, deux accords collectifs sont signés dans une entreprise afin d'une part, de réduire le temps de travail de 39 à 33 heures en contrepartie de l'attribution de journées de récupération, et d'autre part, de fixer le nombre de jours de congés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Ces deux accords étant "indissolublement liés l'un à l'autre".
Le fondement de l'action en justice :
Cependant, l'entreprise est adhérente à la convention collective Syntec qui accorde aux salariés, en sus des 25 jours ouvrés de congés payés par an, un jour supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté. Un des syndicats signataire, saisit alors le juge, afin que les dispositions de la convention collective, plus favorables au second accord collectif, soient applicables.
L'employeur estime quant à lui que les avantages prévus par les deux accords collectifs ayant le même objet et la même cause que ceux prévus par la convention collective, ne peuvent pas se cumuler.
La procédure :
Une première Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du président du tribunal qui avait rejeté la demande du syndicat, au motif que l'accord sur les congés annuels ne pouvait être envisagé séparément de l'accord sur la réduction du temps de travail. Par un arrêt du 23 février 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision au motif qu'en prenant en considération, pour apprécier la norme la plus favorable, les jours de récupération, la Cour d'appel avait tenu compte d'un avantage ayant un autre objet et une autre cause que les congés payés.
Désignée comme cour de renvoi, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé la décision du premier juge en retenant que les parties avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l'équilibre de leurs conventions et que le salarié était libre d'user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, peu important que celui-ci soit qualifié de jours de récupération ou de jours de congés.
Décision de l'Assemblée Plénière :
L'assemblée plénière de la Cour de cassation casse l'arrêt et confirme ainsi la jurisprudence de la chambre sociale refusant d'assimiler les jours de congés payés et les jours de récupération de réduction du temps de travail.
Selon la Haute assemblée, ces jours n'ont ni la même cause, ni le même objet, puisque le droit à congés payés a pour but la protection de la santé du salarié, tandis que les jours de récupération - qui résultent de dispositions conventionnelles ou d'usages - ne sont que la contrepartie d'un dépassement de l'horaire de travail légal ou convenu, qui, dans une certaine conjoncture économique, ont pour finalité la création d'emplois en dégageant des heures de travail pour promouvoir l'embauche.
Dès lors, et conformément aux dispositions du Code du travail, lorsqu'il y a concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, de sorte que le plus favorable d'entre eux peut seul s'appliquer.
C'est sur ce fondement, que l'Assemblée plénière considère que l'employeur n'est pas fondé à refuser l'application dans l'entreprise de la convention collective Syntec accordant des jours supplémentaires de congés payés en fonction de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise.
Arrêt de la Ass, Plen, rendu le 24/10/2008, cassation (07-42799)
Sur le moyen unique :
Vu l'article L132-1 devenu L2221-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que le 28 juin 1999, le Syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies "Cogitis" a conclu deux accords d'entreprise "indissolublement liés l'un à l'autre", dont l'un réduisait le temps de travail de 39 heures à 33 heures en contrepartie de l'attribution de journées de récupération de temps de travail et l'autre fixait le nombre des jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an ; que, faisant valoir que la convention collective dont l'article 23 prévoyait une augmentation du congé annuel légal en fonction de l'ancienneté du salarié, était plus favorable que ces accords, le syndicat commerce et services de l'Hérault CFDT a demandé la condamnation de l'employeur à en faire application dans l'entreprise ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être appliqué, que le caractère plus avantageux devait être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage, qu'en l'espèce, les signataires des accords collectifs du 28 juin 1999 avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l'équilibre de leurs conventions, que le salarié était libre d'user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, ce temps disponible ayant le même objet et procédant de la même cause, peu important qu'il soit attribué sous la qualification de jour de récupération ou jour de congés, que la comparaison entre les avantages démontrait que les salariés, même les plus anciens, bénéficieraient globalement d'un temps rémunéré non ouvré plus important que par le passé, qu'il s'agisse de jours de récupération ou de jours de congés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
M. Lamanda, premier Président
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