Jurisprudence commentée

La Cour de cassation confirme que l'offre d'actions collectives proposée par internet par des avocats constitue un acte de démarchage juridique illicite

Le 28/10/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Monde de la Justice.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30/09/2008, par cet arrêt confirmatif, les magistrats de la Cour de cassation confirment qu'un site internet édité par des avocats regroupés en SARL qui offre les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérise un acte de démarchage qui est pour la profession d'avocat, illicite.

Analyse de la décision de jurisprudence

Le concept américain des "class actions", c'est à dire des actions juridiques collectives de masse, qui a fait ses premiers pas en France en mai 2005 grâce à un site internet édité par des avocats, devrait connaître ses dernières heures, à moins que sa gestion ne soit modifiée.
En effet, le site class action qui avait défrayé la chronique lors de son lancement a essuyé la condamnation du TGI de Paris (actualité du 07/12/05), puis de la Cour d'appel de Paris, et enfin la Cour de cassation.
A l'origine de l'affaire, plusieurs avocats avaient constitué une SARL, dénommée Class action.fr, ayant pour objet l'exploitation d'un site internet, intitulé "class action, le site français des actions collectives", offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d'organisation procédurale et de gestion des actions collectives, et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de cette action collective et de s'y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires.
Plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une action en justice aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses.
Par un arrêt confirmatif, la Cour d'appel de Paris avait le 17 octobre 2006 estimé que l'offre de services proposée constituait bien un acte de démarchage juridique illicite, et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice.
L'affaire étant portée devant la Cour de cassation, celle-ci confirme le 30 septembre 2008 les premières interprétations.
La Cour rappelle que les textes régissant l'exercice de la profession d'avocat prohibent tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice.
Elle précise que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et ajoute que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques.
Dès lors qu'en l'espèce, le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, la Cour a pu retenir qu'il s'agissait d'un démarchage, ce qui rendait recevable l'action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites.
Notons que la reconnaissance légale des actions de groupe est encore loin d'être acquise malgré deux tentatives, l'une dans la loi Chatel qui devait instaurer des recours collectifs (actualité du 06/06/06), et l'autre dans la loi de modernisation de l'économie qui avait le même objet (actualité du 29/01/08).

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 30/09/2008, rejet (06-21400)

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que plusieurs avocats ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée " Classaction.fr ", ayant pour objet l'exploitation d'un site internet, intitulé " class action, le site français des actions collectives ", offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d'organisation procédurale et de gestion des " class actions " et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de cette action collective et de s'y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires ; que plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, à laquelle sont intervenus les avocats concernés, aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006) retient, notamment, que l'offre de services proposée constitue un acte de démarchage juridique illicite et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ;

Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi (n°71-1130) du 31 décembre 1971 et 1er du décret (n°72-785) du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; qu'ensuite, ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs, ce qui rendait recevable l'action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Classaction.fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... aux dépens ;

M. Bargue, Président

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