Jurisprudence commentée

La mise en place d'un régime d'astreintes non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail doit être approuvée par le salarié

Le 31/10/2008, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 22/10/2008, la mise en place d'un régime d'astreintes, non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord préalable du salarié. Dès lors que le juge du fond relève que le salarié avait adressé à son employeur de nombreux courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, le licenciement fondé sur le refus du salarié d'exécuter une mission alors qu'il était d'astreinte n'est pas justifié. Le salarié peut donc solliciter l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, un salarié, qui avait adressé à plusieurs reprises à son employeur des courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, non prévues par son contrat de travail, a refusé une mission de surveillance alors qu'il figurait sur le planning d'astreinte de la société de sécurité à laquelle il appartenait.
Estimant que ce comportement constituait une faute pour abandon de poste, l'employeur procéda à son licenciement. Contestant cette décision en justice, le salarié se trouve débouté de son action par le juge du fond.
Toutefois, la Cour de cassation lui donne gain de cause. En effet, la chambre sociale rappelle que la mise en place d'un régime d'astreintes non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail, constitue une modification du contrat de travail à laquelle le salarié doit donner son accord. Dès lors qu'en l'espèce, les juges ont constaté que le salarié avait exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec la mise en place des astreintes, alors ne se trouve pas justifié le licenciement fondé sur le refus du salarié d'exécuter une mission alors qu'il était d'astreinte. Sa demande d'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se trouve motivée.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 22/10/2008, cassation (07-43435)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a, le 21 décembre 1999, été engagée en qualité d'agent de surveillance par la société Proteg Est, aux droits de laquelle se trouve la société Sécuritas France, a été licenciée le 20 décembre 2002 pour avoir, le 12 décembre précédent, refusé une mission à 12 heures 15 alors qu'elle était d'astreinte jusqu'à 18 heures ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée a adressé de nombreux courriers à son employeur manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, elle a cependant effectué celles-ci, qu'elle a refusé de travailler après son service, non en raison d'une astreinte, mais au motif que le travail qu'elle devait effectuer ne correspondait pas à ses fonctions habituelles de rondier itinérant et que le contrat de travail prévoyant la possibilité d'exercer d'autres fonctions, cette salariée ne pouvait discuter les instructions de son employeur et quitter son travail, ce qui constituait un abandon de poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'un régime d'astreintes non prévu par l'accord collectif ou le contrat de travail constitue une modification du contrat de travail, qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait le refus de la salariée d'exécuter une mission alors qu'elle était d'astreinte et que cette salariée avait adressé de nombreux courriers manifestant son désaccord sur la pratique des astreintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Mme Mazars, conseiller faisant fonction de Président

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