Si le bénéfice de l'assurance-vie n'est pas accepté avant la dissolution du régime alors les capitaux garantis n'entrent pas dans l'actif de la communauté

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Jurisprudence publiée le jeudi 6 novembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Famille & Personne.

Cass / Civ - 5 novembre 2008 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-14569
Résumé express :
Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.
Mots clés associés :
régime matrimoinial - dissolution - assurance vie
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 20880 : Si le bénéfice de l'assurance-vie n'est pas accepté avant la dissolution du régime alors les capitaux garantis n'entrent pas dans l'actif de la communauté

Attendu que M.... A..., veuve Y..., a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (la Caisse), un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires, son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers ; que M... Y... est décédée le 1er octobre 1999 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, B..., O... et F... ; que F... Y... est décédé le 17 janvier 2000 sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; que la Caisse ayant versé les capitaux garantis à B... Y... et O...Y... (les consorts Y...), Mme X..., veuve de F... Y..., avec lequel elle avait adopté le régime de la communauté universelle, le contrat stipulant l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, a assigné la Caisse en paiement de la part des capitaux qu'elle soutenait revenir à son mari ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2007) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la part d'assurance-vie revenant à son mari, alors, selon le moyen :

1) - Que les biens échus par succession à l'un des époux sous le régime de la communauté universelle entrent dans la communauté et deviennent communs à son conjoint ; qu'en cas de décès de l'époux du chef duquel les biens sont entrés en communauté, le conjoint survivant exerce sur ces biens des droits qui lui sont propres ; qu'il agit au titre de la communauté et non en tant qu'héritier de son conjoint décédé ; qu'il peut ainsi accepter au lieu et place de son époux décédé le bénéfice d'une stipulation pour autrui ; que D... X... intervenait à la succession de M... Y... non pas en tant qu'héritière de F... Y... mais pour faire valoir ses droits sur des actifs entrés dans la communauté universelle du chef de son époux décédé ; qu'en considérant, pour écarter Mme D... X... du bénéfice de la stipulation, qu'elle agissait en tant qu'héritière, quand elle revendiquait un actif non pas de la succession de son époux mais de la communauté qui la liait à lui, la cour d'appel a violé les articles 1526 et 1121 du code civil ;

2) - Qu'à titre subsidiaire, l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de la stipulation pour autrui ; que l'acceptation ne fait que rendre définitive et irrévocable la stipulation, dont le bénéfice entre dans le patrimoine du bénéficiaire dès sa stipulation ; que le décès du stipulant rend irrévocable la stipulation au même titre que son acceptation ; qu'en retenant, pour écarter Mme D... X... du bénéfice de la stipulation, que son mari était décédé avant de l'avoir acceptée, quand le bénéfice de l'assurance vie était entré définitivement dans le patrimoine de M. F... Y... au décès de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l'actif de la communauté ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés ; qu'ayant constaté que F... Y..., décédé après M... Y..., n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la cour d'appel en a exactement déduit que les capitaux garantis devaient être versés aux consorts Y..., désignés comme bénéficiaires de même rang ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Bargue, Président

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