
La banque doit recréditer le compte du titulaire d'une carte bancaire lorsqu'il conteste l'achat à distance
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 24/03/2009, la communication à distance des données figurant sur sa carte bancaire pour garantir la réservation d'une chambre d'hôtel, sur un formulaire précisant que" cette communication ne donnerait lieu à aucun débit", ne constitue pas un mandat de payer auprès de la banque. Si le client conteste le débit, après avoir renoncé à leur projet de vacances, la banque est tenue de le rembourser, sans avoir à s'immiscer dans le litige entre le client et le commerçant.
Analyse de la décision de jurisprudence
Selon l'article L132-4 du Code monétaire et financier, la responsabilité du titulaire d'une carte bancaire n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. S'il conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
Le fait que le client ait communiqué volontairement le numéro de sa carte de crédit, sa date de validité et le cryptogramme visuel à trois chiffres, lors de la réservation de l'hôtel, alors que le formulaire de réservation précisait que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, ne fait pas échec à la possibilité pour le client de contester ultérieurement auprès de sa banque le débit, en raison de l'abandon de son projet de vacances.
En effet, la communication par le titulaire de la carte de ses coordonnées bancaires n'autorisait pas la banque, au vu de ces données transmises par le commerçant, à payer et à débiter le compte. Pour autant en l'espèce, le commerçant possédait bien tous les éléments nécessaires pour un paiement à distance, ce qui ne permettait pas à la banque d'identifier la moindre fraude.
Par un arrêt du 24 mars 2009, la Cour de cassation a considéré qu'en l'espèce, le client n'avait pas donné mandat de payer le commerçant, et qu'en cas de contestation du débit, dans les formes prévues par l'article L132-4 du Code monétaire et financier, la banque était tenue de restituer la somme débitée, sans avoir à s'immiscer dans le litige opposant le commerçant et le client. Elle doit juste se fonder sur la bonne foi de son client.
Pour l'heure, en cas d'opération à distance, sans utilisation physique de la carte bancaire, la banque est tenue de restituer les sommes contestées par le client, en s'appuyant sur le courrier rédigé par ses soins mettant en avant l'utilisation frauduleuse de sa carte. C'est ensuite au commerçant, s'il est de bonne foi, de porter plainte contre le titulaire de la carte pour recouvrer sa créance et obtenir des dommages et intérêts lorsque la contestation était frauduleuse.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 24/03/2009, cassation (08-12025)
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que, M. et Mme X..., titulaires d'un compte joint dans les livres de LCL le Crédit lyonnais (la banque), ont souhaité procéder à une réservation dans un hôtel, ont communiqué sur le site internet le numéro de la carte bancaire de Mme X... ; qu'ils n'ont pas donné suite à leur projet ; que leur compte a été ultérieurement débité à l'initiative de l'hôtel d'une somme de 780 euros à titre de pénalité, dont ils ont réclamé le remboursement à la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., le jugement retient que le numéro de la carte de crédit, sa date de validité et le cryptogramme visuel à trois chiffres ont été communiqués volontairement sur le site internet de l'hôtel par Mme X..., que la communication par le titulaire de la carte autorisait la banque, au vu de ces données transmises par le commerçant à payer et à débiter le compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X..., qui n'avait communiqué à distance les données figurant sur sa carte bancaire que pour garantir la réservation d'une chambre d'hôtel, sur un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, avait donné un mandat de payer, et qu'à défaut d'un tel mandat, la banque était tenue de restituer la somme débitée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2e ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;
Mme Favre, Président
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