L'obligation d'exploiter le fonds loué ne fait pas partie des obligations inhérentes au bail commercial mais doit faire l'objet d'une clause spéciale

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Jurisprudence publiée le jeudi 18 juin 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés.

Cass / Civ - 10 juin 2009 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 07-18618
Résumé express :
L'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux, dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués. En conséquence, si le bail est muet sur ce point, le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exploitation du fonds dans les lieux loués.
Mots clés associés :
bail commercial - défaut d'exploitation - résiliation judiciaire
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 22487 : L'obligation d'exploiter le fonds loué ne fait pas partie des obligations inhérentes au bail commercial mais doit faire l'objet d'une clause spéciale

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L145-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2007) que les consorts X... ont consenti le 1er octobre 1986 à la société Halles des viandes un bail commercial portant sur un magasin avec entrepôt ; qu'ils l'ont assignée en résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ; que M. Y... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que l'exploitation du fonds de commerce par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l'économie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux inscrite dans l'article L145-1 du code de commerce, que le défaut d'exploitation depuis fin 2001 dans les lieux loués par la société Halles des viandes est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur lequel n'a pas repris son activité malgré l'assignation valant mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

M. Lacabarats, Président

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