Jurisprudence commentée

Incidences d'une journée de grève sur le paiement d'une prime d'assiduité

Le 06/07/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de cassation sans renvoi de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23/06/2009, si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Dès lors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime d'assiduité sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, il en résulte que le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire.

Analyse de la décision de jurisprudence

Par deux arrêts du 23 juin 2009, la Cour de cassation s'est exprimée sur le caractère discriminatoire ou non de la décision de l'employeur de ne pas verser une prime mensuelle, que ce soit d'assiduité ou d'ancienneté, à ses salariés en raison de fait de grève dans le mois considéré.

Elle a toutefois dans ces deux affaires appliqué et respecté le principe commun selon lequel "si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution".

Le contenu des accords

Si l'accord distingue les types d'absences pour verser la prime

Dans la première affaire (pourvoi n°08-42154) un accord d'entreprise prévoyait le versement d'une prime d'assiduité mensuelle. Toutefois, il fixait également des cas d'exclusion.
Ainsi la prime n'était pas due en cas d'absence du salarié sur le mois de référence, quelle qu'en soit la cause et que ces absences soient ou non autorisées : sachant que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale n'étaient pas assimilés à des absences et ouvraient droit de ce fait au paiement de la prime.

Si les absences donnent lieu à aucune distinction

Dans la seconde affaire (pourvoi n°07-42677), l'accord collectif ne prévoyait aucune situation d'exclusion du versement de la prime, et il était même constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté et de chauffeur.

Pour l'employeur, le fait que ni la convention collective ni l'accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté ou de la prime de chauffeur, en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, il estimait être en droit de réduire cette prime au prorata de la durée de suspension du contrat de travail consécutif à la grève.

La position des juges

Dans les deux affaires, l'employeur avait refusé le versement de la prime à plusieurs salariés de l'entreprise au titre du mois au cours duquel ils avaient participé à des journées de grève.

Pour la Cour de cassation, dans la première affaire, si l'accord collectif ou d'entreprise prévoit que :
- les périodes d'absences telles que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale ouvrent droit au paiement de la prime, car elles sont légalement assimilées à un temps de travail effectif
- mais que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause (ex : congé maladie, congé maternité), donnent lieu à sa suppression,
... alors le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire.

En revanche, dans la seconde affaire, si l'accord d'entreprise est muet à propos des périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (ex : congé maladie) au regard des critères de versement de la prime d'ancienneté et de chauffeur, alors le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêt un caractère discriminatoire.
Dans ce cas, l'employeur ne peut pas refuser de verser la prime en raison d'une absence pour journée de grève.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/06/2009, cassation sans renvoi (08-42154)

Sur le moyen unique :

Vu l'article L2511-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord d'entreprise conclu le 2 février 2007 par la société Sico-Cherre prévoit le versement d'une prime d'assiduité mensuelle, laquelle n'est pas due en cas d'absence du salarié sur le mois de référence, quelle qu'en soit la cause et que ces absences soient ou non autorisées, les jours RTT, congés payés et congés de formation économique ou syndicale n'étant pas assimilés à des absences et ouvrant droit de ce fait au paiement de la prime ; que l'employeur ayant refusé le versement de la prime à M. X... et neuf autres salariés de l'entreprise pour le mois de janvier 2007 au cours duquel ils avaient participé à des journées de grève, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés la prime litigieuse, le jugement énonce que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser l'assiduité, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences et qu'en l'espèce, le fait que l'accord d'entreprise prévoit trois cas d'absences ouvrant droit au paiement de la prime, peu important qu'ils soient assimilés à du travail effectif, ce qui ne répond pas à cette condition, implique que la suppression de la prime du fait de la participation à la grève constitue une mesure discriminatoire au sens de l'article L521-1 du code du travail ;

Attendu cependant que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime énumérées par l'accord d'entreprise sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, ce dont il résulte que le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Mme Collomp, Président

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