
Incidences d'une journée de grève sur le paiement d'une prime d'ancienneté et de chauffeur
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23/06/2009, si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Dès lors que les absences pour maladie n'entraînent pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, alors les périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, telles que les périodes de grèves, ne peuvent donner lieu à non-paiement de la prime sans revêtir un caractère discriminatoire.
Analyse de la décision de jurisprudence
Par deux arrêts du 23 juin 2009, la Cour de cassation s'est exprimée sur le caractère discriminatoire ou non de la décision de l'employeur de ne pas verser une prime mensuelle, que ce soit d'assiduité ou d'ancienneté, à ses salariés en raison de fait de grève dans le mois considéré.
Elle a toutefois dans ces deux affaires appliqué et respecté le principe commun selon lequel "si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution".
Le contenu des accords
Si les absences donnent lieu à aucune distinction
Dans la première affaire (pourvoi n°07-42677), l'accord collectif ne prévoyait aucune situation d'exclusion du versement de la prime, et il était même constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté et de chauffeur.
Pour l'employeur, le fait que ni la convention collective ni l'accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté ou de la prime de chauffeur, en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, il estimait être en droit de réduire cette prime au prorata de la durée de suspension du contrat de travail consécutif à la grève.
Si l'accord distingue les types d'absences pour verser la prime
Dans la seconde affaire (pourvoi n°08-42154) un accord d'entreprise prévoyait le versement d'une prime d'assiduité mensuelle. Toutefois, il fixait également des cas d'exclusion.
Ainsi la prime n'était pas due en cas d'absence du salarié sur le mois de référence, quelle qu'en soit la cause et que ces absences soient ou non autorisées : sachant que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale n'étaient pas assimilés à des absences et ouvraient droit de ce fait au paiement de la prime.
La position des juges
Dans les deux affaires, l'employeur avait refusé le versement de la prime à plusieurs salariés de l'entreprise au titre du mois au cours duquel ils avaient participé à des journées de grève.
Pour la Cour de cassation, dans la première affaire, si l'accord d'entreprise est muet à propos des périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (ex : congé maladie) au regard des critères de versement de la prime d'ancienneté et de chauffeur, alors le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêt un caractère discriminatoire.
Dans ce cas, l'employeur ne peut pas refuser de verser la prime en raison d'une absence pour journée de grève.
En revanche, dans la seconde affaire, si l'accord collectif ou d'entreprise prévoit que :
- les périodes d'absences telles que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale ouvrent droit au paiement de la prime, car elles sont légalement assimilées à un temps de travail effectif
- mais que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause (ex : congé maladie, congé maternité), donnent lieu à sa suppression,
... alors le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/06/2009, rejet (07-42677)
Sur les deux dernières branches du moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X... et huit autres salariés de la société Unicopa, à laquelle a succédé la société Nutrea en application de l'article L122-12 du code du travail, ont fait grève le 16 mai 2005, qui était le lundi de Pentecôte fixé comme journée de solidarité ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire à la suite de la retenue effectuée sur leurs salaires de mai et non de juin selon l'usage dans l'entreprise et sur leurs primes d'ancienneté et de chauffeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de dommages-intérêts ainsi que de rappels de primes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et des rappels de primes alors, selon le moyen :
1) - Qu'en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que "les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'ancienneté", sans rechercher si, à la différence de la grève, le maintien du salaire et des primes n'était pas expressément prévu en cas de maladie par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L521-1 et suivants du code du travail ;
2) - Que les salariés en grève ayant cessé d'exécuter la prestation de travail, l'employeur n'a pas à régler les salaires et les primes afférentes à cette période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur avait fait valoir que ni la convention collective ni l'accord d'entreprise ne prévoyait le paiement de la prime de chauffeur en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, il avait supprimé celle-ci au prorata de la durée de suspension du contrat de travail consécutif à la grève, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Nutrea à rétablir ladite prime de chauffeur et à payer des dommages et intérêts pour discrimination à MM. Y..., Z..., A..., sans constater que cette prime était maintenue en cas d'absence et sans rechercher si au contraire, elle n'était pas supprimée en cas d'absence quelle que soit la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 1134 et L521-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, elle a pu justement en déduire, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Rejette le pourvoi ;
Mme Collomp, Président
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