
Incidences d'une journée de grève sur le paiement d'une prime d'ancienneté et de chauffeur
Jurisprudence publiée le lundi 6 juillet 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.
Sur les deux dernières branches du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X... et huit autres salariés de la société Unicopa, à laquelle a succédé la société Nutrea en application de l'article L122-12 du code du travail, ont fait grève le 16 mai 2005, qui était le lundi de Pentecôte fixé comme journée de solidarité ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire à la suite de la retenue effectuée sur leurs salaires de mai et non de juin selon l'usage dans l'entreprise et sur leurs primes d'ancienneté et de chauffeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de dommages-intérêts ainsi que de rappels de primes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et des rappels de primes alors, selon le moyen : 1) - Qu'en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que "les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'ancienneté", sans rechercher si, à la différence de la grève, le maintien du salaire et des primes n'était pas expressément prévu en cas de maladie par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L521-1 et suivants du code du travail ; 2) - Que les salariés en grève ayant cessé d'exécuter la prestation de travail, l'employeur n'a pas à régler les salaires et les primes afférentes à cette période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur avait fait valoir que ni la convention collective ni l'accord d'entreprise ne prévoyait le paiement de la prime de chauffeur en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, il avait supprimé celle-ci au prorata de la durée de suspension du contrat de travail consécutif à la grève, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Nutrea à rétablir ladite prime de chauffeur et à payer des dommages et intérêts pour discrimination à MM. Y..., Z..., A..., sans constater que cette prime était maintenue en cas d'absence et sans rechercher si au contraire, elle n'était pas supprimée en cas d'absence quelle que soit la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 1134 et L521-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, elle a pu justement en déduire, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mme Collomp, Président ![]() jurisprudence précédente
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