Eléments pris en compte pour apprécier l'appartenance d'une entreprise à un groupe concernant la recherche de reclassement

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Jurisprudence publiée le mardi 7 juillet 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Cass / Soc - 24 juin 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-45656
Résumé express :
Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de rechercher les postes qui peuvent être proposés au salarié déclaré partiellement inapte, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Font partie du même groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de tout lien capitalistique entre elles.
Mots clés associés :
inaptitude - licenciement - obligation de reclassement
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 22619 : Eléments pris en compte pour apprécier l'appartenance d'une entreprise à un groupe concernant la recherche de reclassement

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2007), que Mme X..., engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1985, en qualité de secrétaire par la société Domaine de la Palombière, qui exploite une maison de retraite médicalisée, a occupé à compter du 1er janvier 1995, le poste de directrice de l'établissement ; que le 20 juin 2002, elle a été déclarée, à l'issue de la seconde visite de reprise, inapte par le médecin du travail à la reprise de son contrat de travail et à tous postes au sein de cette entreprise, mais "apte à un emploi dans une autre société" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 17 juillet 2002 ; que, contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alors selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que la recherche d'un reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que le groupe est formé par une entreprise, appelée entreprise dominante, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et L233-16 du code de commerce ; qu'est également considérée comme entreprise dominante une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10% du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, l'influence dominante étant présumée dès lors que sont constatés certains liens en termes de capital, de droits de vote ou de pouvoir de nomination entre les sociétés composant l'ensemble groupé ; que tous ces critères impliquent cependant l'existence de liens capitalistiques ou contractuels entre les composantes du groupe ; qu'en l'espèce, en affirmant que font partie du même groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de tout lien "capitalistique" entre elles, la cour d'appel a donc violé les articles L122-24-4 et L439-1 du code du travail, ensemble les articles L233-1, L233-3 et L233-16 du code de commerce, dans leurs versions respectivement applicables en l'espèce ;

Mais attendu, d'abord, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, si les 7 maisons de retraite gérées par l'employeur étaient constituées sous la forme de sociétés indépendantes, elles étaient toutes situées dans la même région et regroupées sous un même sigle, qu'elles faisaient état dans leur propre documentation de la notion de groupe et avaient développé des outils de communication communs et qu'une possibilité de permutation avait été proposée, lors de l'entretien préalable, à la salariée dans une maison de retraite similaire, que ces éléments démontraient une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation du personnel ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche effective de reclassement au sein d'un groupe à l'intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement, elle a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Trédez, conseiller faisant fonction de Président

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