Jurisprudence commentée

Le déroulement de carrière ne doit pas tenir compte des conséquences des activités syndicales et de la qualité de conseiller prud'hommes du salarié sur son travail

Le 06/08/2009, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

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Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 01/07/2009, constitue une discrimination syndicale interdite, le fait pour l'employeur de faire référence sur les fiches d'évaluation du salarié, au vu desquelles la direction arrête ses choix de promotions, des activités prud'homales et syndicales du salarié et des perturbations qu'elles entraînent dans la gestion de son emploi du temps.

Analyse de la décision de jurisprudence

Inévitablement, le salarié titulaire d'un mandat syndicat et conseiller prud'hommes se trouve moins présent dans l'entreprise que les autres salariés en raison des heures de délégation et d'absence dont il bénéficie pour exercer ces fonctions. Aussi, les conséquences de ce statut sur le travail accompli doivent-elles être prises en compte par l'employeur dans le déroulement de carrière ?

Le juge du fond avait estimé que la mention dans les entretiens individuels d'évaluation, des activités prud'homales et syndicales et des absences qu'elles engendraient, n'était pas de nature à laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre.

Faux, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009. Le fait, d'une part, que le salarié n'ait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis plus de 10 ans, alors qu'il n'était pas avéré qu'il s'était opposé à toute promotion professionnelle, et d'autre part, que les fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrête ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps - sont des éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, laquelle est interdite.

Dès lors, doit être admise l'action en justice du salarié qui s'estime victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et par la même qui s'estime victime d'un harcèlement moral de la part de sa direction.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 01/07/2009, cassation partielle (08-40988)

Sur le premier moyen, pris en ses première et septième branches :

Vu l'article L1134-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1973 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers en qualité d'agent administratif ; qu'il a été élu conseiller prud'hommes le 9 décembre 1987 puis réélu à chacune des élections suivantes ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel CFDT et membre du conseil de discipline le 2 juin 1989 ; que se prévalant d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas sa volonté d'une promotion professionnelle et que la mention dans ses entretiens individuels d'évaluation de ses activités prud'homales et syndicales et des absences qu'elles engendrent n'est pas de nature à laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Mme Collomp, Président

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