La clause du compromis de vente obligeant l'acquéreur à déposer une demande de permis de construire ne peut être invoquée que par l'acquéreur

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Jurisprudence publiée le jeudi 28 janvier 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Immobilier.

Cass / Civ - 12 janvier 2010 - Cassation partielle sans renvoi
Numéro de Pourvoi : 08-18624
Résumé express :
Lorsque qu'un compromis de vente comporte la clause suivante, seul l'acquéreur peut l'invoquer pour ne pas réitérer la vente par acte authentique : "la réalisation des présentes est soumise à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la convention d'une opération de réalisation de 16 logements (...) l'acquéreur devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès de ce dernier du dépôt de la demande de permis de construire et ce dans le délai de 2 mois à compter de ce jour, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. A défaut, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale ci-après, et le vendeur pourra reprendre sa pleine et entière liberté".
Mots clés associés :
promesse de vente - terrain - condition suspensive - acte authentique
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 23944 : La clause du compromis de vente obligeant l'acquéreur à déposer une demande de permis de construire ne peut être invoquée que par l'acquéreur

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 avril 2008), que suivant promesse du 3 septembre 2004, Mme X... a promis de vendre une parcelle constructible à MM. Y... et Z... sous plusieurs conditions suspensives et notamment celle d'obtention d'un permis de construire ; que l'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition suspensive les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la promesse ; que Mme X..., invoquant l'absence de justification des démarches entreprises, a refusé de réitérer l'acte chez le notaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des termes clairs de la promesse que la condition suspensive portait sur l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire et que si celui-ci ne procédait pas au dépôt de demande d'un tel permis, il ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'obtention de ce permis qu'il sera réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l'acte, le vendeur pouvant reprendre sa liberté avec application de la clause pénale, qu'il s'agissait d'une clause libellée dans le seul intérêt de l'acquéreur et lui seul étant privé, dans l'hypothèse visée d'une absence de demande de permis de construire, du droit d'invoquer son bénéfice pour ne pas régulariser l'acte authentique, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y... et Z... pouvaient renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... et Z... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement l'arrêt retient qu'ils sont tenus à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant de faire application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux consorts Y... et Z... la somme de 20.600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement, l'arrêt rendu le 25 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courront à compter de la notification de l'arrêt du 25 avril 2008 ;

M. Lacabarats, Président

respect du droit d'auteur



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