Jurisprudence commentée

L'utilisation du téléphone au volant seulement autorisé en "kit mains-libres"

Le 08/11/2001, par la Rédaction de Net-iris, dans Civil / Contrat & Responsabilité.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 02/10/2001, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
La Cour de Cassation le 2 octobre 2001, a considéré que le fait de conduire en téléphonant sans être détenteur d'un "kit mains libres", met nécessairement le conducteur dans l'impossibilité d'effectuer les manoeuvres utiles à la circulation, ne serait-ce qu'en cas d'urgence, indépendamment des circonstances particulières de l'espèce tenant aux lieu, et conditions de la circulation ou à la vitesse, et aux caractéristiques du véhicule.
Dès lors, le conducteur est passible, en cas d'infraction, d'une contravention de seconde classe.

Analyse de la décision de jurisprudence

Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
Selon la Cour de Cassation le fait de conduire en téléphonant sans être détenteur d'un "kit mains libres" met nécessairement le conducteur dans l'impossibilité d'effectuer les manoeuvres utiles à la circulation, ne serait-ce qu'en cas d'urgence, indépendamment des circonstances particulières de l'espèce tenant aux lieu, et conditions de la circulation ou à la vitesse, et aux caractéristiques du véhicule.
Le conducteur est passible, en cas d'infraction, d'une contravention de deuxième classe qui est de 150 EUR soit 1.000F (article 131-13 du code pénal).

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 02/10/2001, rejet (01-81099)

Demandeur(s) à la cassation : M. Claude Cox

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R3-1 du Code de la route devenu l'article R412-6 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Cox coupable de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément ;
"Aux motifs que le fait de conduire en téléphonant sans être détenteur d'un "kit mains libres" mettait nécessairement le conducteur dans l'impossibilité d'effectuer les manoeuvres utiles à la circulation, ne serait-ce qu'en cas d'urgence ;
"Alors que seul est punissable le fait pour un conducteur de n'être pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres lui incombant ; qu'en ayant posé en principe, par un motif d'ordre général, que le conducteur qui utilise un téléphone est "nécessairement" dans l'impossibilité d'effectuer toute manoeuvre utile, sans égard aux circonstances particulières de l'espèce tenant aux lieu et conditions de la circulation ou à la vitesse et aux caractéristiques du véhicule, le tribunal a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Claude Cox coupable de la contravention prévue par l'article R3-1 du Code de la route, devenu l'article R412-6 du Code de la route, le jugement énonce que le prévenu conduisait un véhicule tout en téléphonant sans utiliser un "kit main libres".

Attendu qu'en prononçant ainsi le tribunal a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le conducteur d'un véhicule en mouvement qui tient en mains un appareil téléphonique n'est pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.

M. Cotte, Président
Mme Anzani, conseiller, Rapporteur
M.Chemithe, Avocat général

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