
Le droit Communautaire s'impose aux contrats des commerciaux
Selon un Arrêt de la Cjce rendu le 09/11/2000, la CJCE dans un arrêt du 9 novembre 2000, a décidé que les contrats d'agents commerciaux ne pouvaient pas déroger aux dispositions communautaires les protégeant, en cas de rupture du contrat de travail, dés lors qu'ils travaillent dans la communauté.
Cette décision est importante, au regard de la liberté des contrats, car les parties avaient soumis le contrat à la loi Californienne, laquelle ne prévoyait pas d'indemnités particulières.
Analyse de la décision de jurisprudence
Le droit communautaire s'impose aux Etats membres, et aux juridictions de ses Etats.
Les Etats membres doivent concernant la rupture du contrat des agents commerciaux, mettre en place des mécanismes de dédommagements. Ils sont libres de leur méthode de calcul de l'indemnité de rupture.
Donc lorsqu'un agent commercial exerce son activité dans la Communauté Européenne, il peut bénéficier des mesures de dédommagement après la cessation du contrat, prévues par le droit communautaire, et ce peu importe la loi du contrat.
Ce qui compte pour l'application de la directive communautaire, c'est le fait que l'agent exerce son activité dans la communauté.
Lire également, dans un sens opposé et pour des faits similaires, la décision de la Cour de Cassation du 28 novembre 2000.
Arrêt de la Cjce, rendu le 09/11/2000 (C-381/98)
Dans une affaire (n°381/98), la CJCE a le 9 novembre 2000, tranchée en faveur d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu, en décidant que les agents commerciaux exerçants leur activité dans la Communauté ont droit à une indemnité ou à une réparation en cas de rupture de leur contrat de travail, conformément au droit communautaire, et ce sans tenir compte de la loi du contrat.
Les faits :
La société Eaton Leonard Technologie inc. (établie aux Etats-unis) avait un contrat depuis 1989, avec la société Ingmar (établie au Royaume-Uni), laquelle était son agent commercial.
Le contrat était soumis à la loi Californienne, conformément à la volonté et droit des parties.
La société Eaton rompu le contrat en 1996, sans le versement d'une commission à INGMAR.
La procédure devant la justice du Royaume-Uni :
La société Ingmar a intenté des procédures judiciaires afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par la cessation de ses relations avec Eaton.
Au Royaume-Uni, la High Court of Justice a estimé que le contrat était soumis à la loi de Californie conformément au contrat, et a donc écarté l'application de dispositions communautaires.
La société Ingmar a fait appel de cette décision.
La Court of Appeal in Civil Division, interroge la CJCE par la technique du renvoi préjudiciel, sur la compatibilité du droit communautaire et la loi britannique, qui laisse en principe le choix aux contractants de se référer à la loi d'un autre pays.
La réglementation :
La directive du 18 décembre 1986 coordonnant les réglementations des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, garantit certains droits aux agents commerciaux établis dans la Communauté dont le contrat à été rompu.
La décision de la Cour :
Les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays.
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