Importance de la révision du loyer commercial

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Jurisprudence publiée le jeudi 28 février 2002.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés.

Cass / Civ - 27 février 2002 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 00-18241
Résumé express :
En principe, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. Toutefois, la Cour de Cassation rappelle dans une décision en date du 27 février 2002 que lorsqu'il est rapporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
Mots clés associés :
révision du loyer
modification des facteurs locaux de commercialité
importance de la variation du loyer
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 3977 : Importance de la révision du loyer commercial

Demandeur(s) à la cassation : M. Riccobono
Défendeur(s) à la cassation : Mme Derderian

Sur le moyen unique :
Vu l'article L145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;

Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que Mme Derderian, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Riccobono, a sollicité la révision à la baisse de son loyer ;

Attendu que pour fixer le prix du loyer révisé, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L145-33 et L145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même lorsque celle-ci est inférieure au loyer précédemment payé.

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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