
Concurrence déloyale
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 03/05/2000, l'action en concurrence déloyale (pour revente à perte) n'implique pas l'existence d'un élément intentionnel.
La Cour de Cassation sanctionne dans un arrêt du 3 mai 2000, la concurrence déloyale dès que la preuve de celle-ci est rapportée.
Analyse de la décision de jurisprudence
Une concurrence déloyale se constate par des faits et non des intentions, dès l'instant où l'infraction est constatée (vente à perte). La revente à perte est interdite, elle est sanctionnée par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (relative à la liberté des prix et de la concurrence), le contrevenant risque une peine de 500.000F.
Ordonnance du 1er décembre 1986
Article 32
(inséré par Loi n° 96-588 du 1 juillet 1996 art. 11 II Journal Officiel du 3 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)I- Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code Pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code Pénal
la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.
la cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L121-3 du Code de la Consommation.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 03/05/2000, cassation (97-20888)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie d'aides, à l'investissement accordées par l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie par arrêté du 8 octobre 1987, la société Moulins du Pacifique Sud (société MPS) a signé, le 8 avril 1988, une convention avec le directeur des affaires économiques du Territoire, aux termes de laquelle "le tarif et les conditions de vente, ainsi que toute modification du prix de vente seront soumis à l'examen et à l'approbation du directeur des affaires économiques" ; que, se plaignant de ce que les prix de vente de la farine pratiqués par la société MPS étaient inférieurs à son prix de revient, la société Minoterie de Saint-Vincent (société MSV) a assigné sa concurrente devant le tribunal de commerce de Nouméa pour concurrence déloyale ;(…)
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts de la société MSV, l'arrêt retient également que la preuve d'actes de concurrence déloyale volontaires commis par la société MPS n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse.
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