La loi Murcef n'est pas applicable aux litiges en cours portant sur la révision du loyer

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Jurisprudence publiée le mercredi 28 janvier 2004.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Commercial & Sociétés.

Cass / Ass Plen - 23 janvier 2004 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 03-13617
Résumé express :
Selon la Cour de cassation, il ne ressort ni des termes de la loi Murcef ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L145-38 du Code de commerce, relatif à la révision des loyers commerciaux, et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours.
Mots clés associés :
loi murcef
instance en cours
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 8802 : La loi Murcef n'est pas applicable aux litiges en cours portant sur la révision du loyer

Pourvois n°03-13617 et n°02-18188

Premier arrêt :

Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Michel Y... et autre

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2001), que par acte du 6 juillet 1994, les époux X... ont donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial pour la période s'étendant du 18 juillet 1994 au 30 juin 2003 moyennant un loyer annuel de 95 000 francs ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 1997, M. Y... a sollicité la fixation du loyer à la valeur locative lors de la première révision triennale, soit un loyer réduit à la somme de 77 500 francs puis, faute d'accord intervenu entre les parties, a assigné ses bailleurs à cette fin ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant du loyer à une somme inférieure au prix du loyer contractuellement stipulé par les parties trois ans auparavant alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par dérogation aux dispositions de l'article L145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; qu'en retenant que le prix du bail révisé ne pourrait excéder la valeur locative pour fixer le montant du loyer à un prix inférieur à celui initialement stipulé par les parties, sans avoir constaté aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il résulte de l'article L145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction initiale applicable en l'espèce, que, si le loyer du bail en révision ne peut, hors le cas d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, dépasser le prix plafond résultant de la variation indiciaire, il peut être inférieur à ce prix plafond lorsque la valeur locative est elle-même inférieure, la cour d'appel a pu fixer le loyer du bail révisé à une somme inférieure au montant du loyer en cours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Second arrêt

Demandeur(s) à la cassation : SCI Le Bas Noyer
Défendeur(s) à la cassation : société Castorama France

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003), que par acte du 11 janvier 1991, la SCI Le Bas Noyer a donné à bail à la société Castorama des locaux à usage commercial, pour une durée de douze années moyennant un loyer annuel de 6 424 663 francs, porté par le jeu des indexations, à 7 255 613 francs au 1er juillet 2000 ; que la société Castorama, lors d'une révision triennale, a saisi le juge des loyers afin de voir fixer le loyer à la valeur locative ; qu'en cours d'instance, est intervenue la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001 (Murcef) qui a modifié les articles L145-33 et L145-38, alinéa 3, du Code de commerce ; que la société Castorama a soutenu que, conformément à l'interprétation jurisprudentielle antérieure à cette loi, sa demande de révision était recevable, même en l'absence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, dès lors que le loyer était supérieur à cette valeur ;

Attendu que la SCI Le Bas Noyer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi du 11 décembre 2001 n'était pas applicable par le motif que, bien que la loi soit interprétative, son application immédiate heurterait le principe d'équité sans que des motifs impérieux d'intérêt général le justifient, d'avoir fait application des articles L145-33 et L145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à cette loi, et jugé que le loyer révisé ne pouvait excéder la valeur locative, alors, selon le moyen :

1) - Que l'édiction d'une loi interprétative, qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l'administration de la justice contraire au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable ; que la sécurité juridique ne peut en effet fonder un droit acquis à une jurisprudence figée ni à l'interprétation figée d'une loi ; que la cour d'appel a pourtant écarté l'application de la disposition interprétative issue de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) en date du 11 décembre 2001, qui, selon elle, heurterait le principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès, créerait une discrimination entre les plaideurs, priverait, en dehors de tout revirement, un des plaideurs d'une victoire qui ne faisait aucun doute, et mettrait à mal le principe de sécurité juridique ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;

2) - Que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, dans lequel l'Etat est partie ; qu'en décidant, pour statuer sur l'application des dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001, que la restriction apportée par la Cour européenne à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice n'est pas limitée aux cas où l'Etat ou toute autre personne de droit public serait partie au litige, mais a vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;

3) - Qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) en date du 11 décembre 2001, à mettre fin à une controverse juridique de nature à nuire à la sécurité juridique des baux commerciaux et à perturber gravement le marché immobilier ; que, pour refuser d'appliquer les dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) en date du 11 décembre 2001, la cour d'appel a pourtant considéré que l'atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l'instigation des bailleurs et n'ayant d'autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait, ne répondant à aucun motif d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;

4) - Que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que, pour refuser d'appliquer des dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi (n°2001-1168) du 11 décembre 2001, la cour d'appel a considéré que l'atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l'instigation des bailleurs et n'ayant d'autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait, ne répondant à aucun motif d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi

respect du droit d'auteur



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