La prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente doit être exceptionnelle et spécialement motivée

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Jurisprudence publiée le mercredi 17 mars 2004.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Famille & Personne.

Cass / Civ - 16 mars 2004 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 01-17757
Résumé express :
Par cet arrêt du 16 mars 2004, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence concernant l'interprétation des articles 274 et 276 du Code civil, relatifs au versement d'une prestation compensatoire, par un époux à l'autre, lors d'un divorce.
Mots clés associés :
divorce
prestation compensatoire
Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris :
Actualité n° 9187 : La prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente doit être exceptionnelle et spécialement motivée

Demandeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Christiane Y..., épouse X...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu que si ces textes n'interdisent pas qu'une prestation compensatoire puisse être allouée sous forme d'un capital et d'une rente, c'est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital d'un certain montant et une rente viagère, la cour d'appel s'est bornée à retenir, après avoir alloué à l'épouse un capital d'un montant déterminé payable en quatre annuités, que, sur la base des ressources de M. X... et des besoins de Mme Y..., l'âge de celle-ci et son absence de qualification professionnelle l'empêchaient d'envisager l'exercice d'une activité rémunérée ;

Qu'en se fondant sur ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une telle situation d'exception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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